De la TVA sur les consultations des thérapeutes
Vidéos
Annuaire
Retour

De la TVA sur les consultations des thérapeutes



Une récente jurisprudence belge en matière de TVA sur l’assujettissement à la TVA des consultations d’un psychothérapeute rappelle que l’État belge n’a pas suffisamment transposé en droit belge la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).





Résumé de l’affaire :

Un psychothérapeute indépendant formé dans des écoles privées, non titulaire d’un diplôme de médecine ou de psychologie, ayant presté en cabinet privé et comme sous-traitant dans un centre thermal pour développer une prise en charge psychologique dans les cures a été contrôlé par la TVA en 2011 sur les exercices 2008 à 2010.

Il a été constaté que la TVA n’avait pas été appliquée aux prestations de psychothérapie. Or, cela a été considéré comme une infraction par le contrôleur, qui estimait que ces prestations étaient assujetties à la TVA, en vertu du code de la TVA. Les services de la TVA ont ensuite société délivré des procès-verbaux transformés in fine en contraintes pour assujettir ces prestations à la TVA. Le requérant s’y est opposé, d’abord à l’amiable, puis en conciliation fiscale auprès du SPF Finances (qui n’a pas abouti), et enfin devant la 21e chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Liège.

Le 27 juin 2013, le Tribunal a rendu son jugement en confirmant que les prestations n’étaient pas assujetties à la TVA, considérant ces prestations comme des « prestations de soins à la personne ».
Il s’agit du premier arrêt de jurisprudence sur un tel cas en Belgique.

Quelques éléments du développement juridique :

La notion de soins à la personne est une notion autonome de droit communautaire, définie dans plusieurs arrêts de la CJCE comme qualifiant les prestations menées dans le but « de diagnostiquer, de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé ». Le terme « santé » englobe la santé mentale. Les prestations médicales effectuées à des fins de prévention peuvent également bénéficier d’une exonération.
Le jugement a été établi sur un dossier de pièces permettant de déterminer si les prestations de psychothérapie que le praticien facturait notamment au centre thermal et dans son cabinet privé constituaient bien, par leur contenu, des prestations de soins à la personne.

Parmi ces pièces figuraient son curriculum vitae complet et la description des formations suivies, des publications auxquels il a participé, un code de déontologie, des documents d’explication de son travail, des témoignages de collègues, de sujets des consultations, etc.

Perspectives

Actuellement, diverses professions en rapport avec la santé et la relation d’aide n’ont pas encore reçu l’exonération à laquelle elles auraient droit en vertu de la Directive TVA et de la Jurisprudence de la CJCE. Ce fait est préjudiciable au système de santé publique, car cela augmente les coûts des prestations de soins et entraîne une surcharge de travail administratif pour les thérapeutes.

Citons à cet égard les psychothérapeutes, les naturopathes, les psychomotriciens, les kinésiologues, et plus largement les praticiens assurant des prestations de soins menées dans le but « de diagnostiquer, de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé » (le terme « santé » englobant la santé mentale), prestations pouvant également être effectuées à des fins de prévention.
Ces professions pourraient invoquer, comme il a été produit dans le cas d’espèce, un raisonnement mutatis mutandis leur permettant également de solliciter une exemption de TVA pour leurs prestations.

Raphaël Dugailliez



Retour